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Le Procureur Général assure l’administration et la discipline du Parquet Général.

Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le Premier Avocat Général ou, le cas échéant, par l’Avocat Général le plus ancien.

Le Parquet Général est placé sous l’autorité du Ministre en charge de la Justice.

Le Procureur Général dirige le Parquet près la Cour des Comptes. Il exerce toutes les attributions du Ministère Public par voie de réquisitions ou de conclusions.

Il est présent ou représenté dans les formations consultatives de la Cour quand il n’en est pas membre.

Il veille à la bonne application des lois et règlements au sein de la Cour des Comptes.

Il adresse des conclusions et des réquisitions écrites ou fait des observations orales complémentaires aux différentes formations juridictionnelles. Tous les rapports ou arrêts portant sur les gestions de fait, saisines de faute de gestion, recours en révision ou des pourvois en cassation lui sont obligatoirement communiqués, pour avis.

Il peut communiquer directement avec les autorités administratives ou judiciaires par notes du Parquet.

Il tient la liste des ordonnateurs, des administrateurs de crédits et des comptables publics ainsi que des services de l’État, des collectivités territoriales et des entreprises ou organismes assujettis au contrôle de la Cour.

Il veille à la production des comptes et des pièces justificatives dans les délais requis par la loi.

Il est consulté par le Premier Président de la Cour avant toute décision de destruction des liasses.

Il défère à la Cour les opérations présumées constitutives de gestion de fait ou les actes susceptibles de relever de la Chambre chargée de la discipline budgétaire et financière.

Il requiert l’application des amendes prévues par la présente loi.

Il suit, en relation avec les services habilités du Ministère chargé des Finances, l’exécution des arrêts et décisions de la Cour.