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La gestion de fait est régie par les articles 62 à 74 de la loi organique n° 2020-035 du 30 juillet 2020 sur la Cour des comptes. Elle consiste au maniement de deniers publics par une personne n’ayant pas la qualité de comptable public ou n’agissant pas sous le contrôle ou la responsabilité d’un comptable public.  

  1. Qui est comptable de fait ?

Est comptable de fait, toute personne qui effectue sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à un des organismes publics soumis au contrôle de la Cour.

Est également comptable de fait, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas auxdits organismes, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.

  1. Qui est coauteur de gestion de fait ?

Est coauteur, tout fonctionnaire ou agent ainsi que tout titulaire d'une commande publique, qui en consentant ou en incitant soit à exagérer les mémoires et factures, soit à en dénaturer les énonciations, s'est prêté sciemment à l'établissement d'ordonnances de paiement, de mandats, de justifications ou d'avoirs fictifs.

  1. La saisine en matière de gestion de fait

Les opérations de nature à constituer des gestions de fait sont déférées à la Cour par le Procureur Général, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre en charge des Finances, des Ministres intéressés, des comptables publics, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office au vu des constatations faites à l'occasion notamment de la vérification des comptes ou des situations comptables.

  1. La procédure de jugement de la gestion de fait

Lorsque la Cour déclare une personne comptable de fait, elle lui enjoint par le même arrêt de produire son compte dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut être inférieur à deux (2) mois.

L’instruction de l’affaire et l’audience sont réalisées selon les mêmes procédures qu’en jugement de comptes des comptables publics patents.  

Dans le cas où une gestion de fait n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, le comptable de fait peut-être condamné par la Cour à une amende calculée suivant l'importance et la durée du maniement des deniers publics et dont le montant ne peut dépasser le total des sommes indûment maniées.

  1. Des voies de recours et de l'exécution des arrêts

Les règles relatives aux voies de recours et à l’exécution des arrêts rendus en matière de jugement des comptabilités patentes sont applicables aux gestions de fait.