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La vérification et le jugement des comptes ainsi que leurs effets sont régis par les articles 3, 35 et suivants, 61, 69, 70, 72 à 74 et 92 à 105 de la loi organique n° 2020-035 du 30 Juillet 2020. Ils relèvent de la compétence exclusive du juge des comptes. Cette fonction traditionnelle et juridictionnelle consiste à vérifier l’exactitude matérielle des opérations qui sont décrites dans les comptes ainsi que leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, tout en sanctionnant, le cas échéant, les infractions constatées.

 

  • Les comptables publics justiciables devant la Cour des comptes

 Les comptables dont les comptes sont jugés par la Cour sont les comptables principaux de l’Etat, des collectivités territoriales et ceux des établissements publics soumis aux principes de la comptabilité publique. Les comptables principaux rendent compte directement de leur gestion à la Cour des comptes.

Au titre de l’Etat, les comptables principaux sont actuellement le Payeur Général du Trésor (PGT), le Receveur Général du Trésor (RGT), l’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT), l’Agent Comptable Central des Dépôts (ACCD), le Trésorier Général pour l’Etranger (TGE) et le Payeur de l’Assemblée Nationale.

Les fonctions des comptables des collectivités territoriales sont légalement exercées par les comptables directs du Trésor, en l’occurrence les Trésoreries Régionaux et les Trésoriers Départementaux, chacun dans le ressort géographique de sa compétence. A ce titre, ils sont comptables principaux.

Les comptables des établissements publics administratifs, appelés agents comptables, sont les chefs de service de la comptabilité desdits établissements et ont la qualité de comptables principaux.  

 

  • La production et les conditions afférentes au dépôt des comptes de gestion

Les comptes de gestion sont produits annuellement à la Cour au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle à laquelle ils se rapportent, sous peine d’amendes. Ils sont appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par les règlements financiers. Mais, en ce qui concerne les opérations du budget de l'État, la Cour doit recevoir trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Les comptes de gestion sont toujours rendus au nom du titulaire du poste comptable. Sauf décision contraire du Ministre en charge des Finances, les comptables remplacés en cours d'année ne sont pas tenus de rendre un compte séparé de leur gestion. Il est tenu un compte unique des opérations de l'exercice qui sera préparé et mis en état d'examen par le comptable en fonction au 31 décembre. Ce compte fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont succédé dans le poste pendant l'année, chacun restant responsable de sa gestion personnelle.

Les comptes sont certifiés par les comptables qui feront précéder leurs signatures d’une mention aux termes de laquelle ils s'approprient expressément les opérations en recettes et en dépenses.

À défaut de comptable, le compte est signé et présenté par un commis d'office nommé par le Ministre en charge des Finances en lieu et place du comptable lorsque les circonstances l'exigent. En cas de défaillance, le commis d’office s’expose aux amendes prévues par les textes en vigueur.

 

  • L’instruction des comptes de gestion

Les comptes à instruire sont inscrits annuellement au programme de contrôle de la Cour. L’instruction est faite sous la conduite d’un Conseiller rapporteur suivant une procédure écrite et contradictoire. Il peut être assisté par d’autres Conseillers et/ou d’assistants de vérification.

Les Conseillers rapporteurs ont tous pouvoirs d'investigation pour l'instruction des comptes qui leur sont confiés : demandes de renseignements ; enquêtes ou expertises sur place ; obligation de communiquer les documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de ladite Cour ; accès à tous immeubles, locaux et propriétés de l’Etat et des autres personnes morales soumis au contrôle de la Cour ; vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que de toute comptabilité.

L'obligation du secret professionnel n'est pas opposable aux magistrats de la Cour à l'occasion des enquêtes effectuées par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des sujets de caractère secret, des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale ou financière des entreprises publiques, ainsi que des dossiers faisant l'objet d'une instruction pénale, pour lesquels le Premier Président et le Procureur Général prennent toutes les dispositions pour garantir strictement le secret des investigations et des observations.

Tout refus injustifié de communiquer les renseignements ou documents demandés, de laisser visiter les locaux ou de répondre à une convocation, est passible d'amende.

En cas d'entrave caractérisée comme la destruction de preuves ou de pièces justificatives, des sanctions disciplinaires, administratives et pénales peuvent être demandées par la Cour nonobstant la possibilité pour le Premier Président de désigner un commis d'office au frais du responsable de l'entrave.

Au terme de l'instruction, le Conseiller rapporteur met l'affaire en état et dresse un rapport juridictionnel appuyé des pièces justificatives et propose un projet de décision. Il élabore, également s'il y a lieu, un rapport administratif appuyé des pièces justificatives relevant les fautes de gestion ou les gestions de fait.

Le Conseiller rapporteur se dessaisit du dossier par sa remise au Président de Chambre.

Si dans l'examen des comptes, il apparaît des faits susceptibles d'être qualifiés de délit ou de crime, le Président de la Cour en informe les Ministres concernés, le Ministre en charge des Finances et en réfère au Ministère Public près la Cour pour saisine du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu de commission de l'infraction. 

 

  • La communication du rapport au comptable et au Parquet Général

Le rapport juridictionnel est notifié au comptable en la forme administrative par les soins du Greffe Central. Le comptable dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de cette notification pour présenter ses observations.

Dès réception des observations du comptable ou à l'expiration du délai de quinze (15) jours imparti à ce dernier, l'ensemble du dossier est communiqué au Procureur Général, qui dispose d’un délai de trente (30) jours pour formuler ses conclusions.

 

  • L’audience

    L’audience pour jugement des comptes est tenue à huit clos :  les comptables ne sont pas admis à discuter en séance, ni en personne, ni par mandataire, les décisions de la Cour. Toutefois, ils peuvent se faire assister par un avocat, lorsqu’ils encourent une amende.

    Néanmoins, la Cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner la comparution personnelle des parties, de leurs mandataires ou de toute personne dont la présence est estimée utile.

    La Cour se prononce après audition du Conseiller rapporteur et observations du Procureur Général.

 

  • Les décisions de la Cour

La Cour statue suivant la procédure du double arrêt : elle rend un arrêt provisoire, éventuellement des arrêts provisoires, suivi d’un arrêt définitif.

Dans l’arrêt provisoire, la Cour arrête le solde en fin de gestion et fait obligation au comptable d'en prendre charge au compte de la gestion suivante. Il comporte également des injonctions et/ou des réserves par rapport auxquelles le comptable doit répondre, sous peine d’amende.

Dans l’arrêt définitif, la Cour établit que le comptable est quitte, en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle annonce sa décharge définitive et, s’il est sorti de fonctions, autorise le remboursement de son cautionnement et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur ses biens en raison de sa gestion. En cas de débet, la Cour condamne le comptable à le solder, avec les intérêts de droit, au profit de l’organisme concerné.

Les arrêts de la Cour n'apportent de changement au résultat général du compte en jugement qu’en cas d'inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent. Les écritures de régularisation doivent être passées au compte de la gestion suivante par le comptable.

 

  • La notification des arrêts

Les arrêts de la Cour des comptes sont notifiés, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autorités administratives (Ministre en charge des Finances, représentants légaux et autorités de tutelle des collectivités territoriales et des établissements publics selon le cas) et aux comptables publics. En cas d'incapacité, d'absence ou de décès du comptable, la notification est faite à ses héritiers. En cas de difficultés d’atteindre le comptable, la notification est faite au Trésorier de la circonscription territoriale dans laquelle se trouve le dernier domicile connu ou déclaré du comptable intéressé.

 

  • Les voies de recours

Les voies de recours contre les arrêts définitifs de la Cour sont la révision et le pourvoi en cassation.

La révision peut intervenir sur demande du comptable ; du Ministre en charge des Finances ou des représentants légaux des collectivités territoriales ou autre organisme soumis au contrôle de la Cour, du Parquet Général ou d'office pour erreur, omission, ou double emploi découverts postérieurement à l'arrêt. La requête en révision doit être accompagnée des pièces probantes et soumise à la Cour dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de la notification de l'arrêt au comptable ou à ses ayants droit.

Le pourvoi en cassation peut intervenir sur saisine du comptable, d’un gestionnaire ou du Procureur Général dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de l’arrêt. Le recours est porté devant les Chambres réunies qui statuent sans renvoi.

Les recours en révision et de pourvoi en cassation n’ont pas d'effet suspensif.

 

  • L'exécution des arrêts

Les arrêts définitifs de la Cour des comptes ont une force exécutoire lorsqu'ils donnent lieu à la fixation d'une amende ou la prononciation d'un débet. Leur exécution est poursuivie par toutes les voies de droit, à la diligence du ministre en charge des finances, de l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de tout organe intéressé.

Un rapport sur l'état des procédures de recouvrement est adressé chaque année par chacun des ordonnateurs concernés au Président de la République, au Premier Ministre, au Premier Président et au Procureur Général de la Cour des comptes.

 

  • La prescription acquisitive

Les comptes de gestion déposés en état d’examen et non jugés par la Cour dans un délai de cinq (5) ans à compter de leur dépôt sont prescrits en faveur des comptables intéressés qui sont d'office déchargés de leur gestion.


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