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Le dépôt des déclarations de biens tire ses fondements de la Constitution du 25 novembre 2010 en ses articles 51, 78 et 79 et de la Loi organique n° 2020-035 du 30 juillet 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes (articles 139 à 148).

  1. Les assujettis à la déclaration sur l’honneur des biens

Les personnalités soumises à la déclaration sur l’honneur des biens sont :

  • le Président de la République :
  • le Premier Ministre ;
  • les Ministres ;
  • les présidents des autres institutions de la République ;
  • les responsables des autorités administratives indépendantes et
  • tout autre agent public soumis à la déclaration des biens.

 

  1. La périodicité de la déclaration

La déclaration sur l'honneur des biens du Président de la République est faite après la cérémonie d'investiture et dans un délai de quarante-huit (48) heures, à la Cour constitutionnelle.  Les copies des déclarations des biens du Président de la République telles que reçues par la Cour constitutionnelle et les mises à jour sont communiquées à la Cour des comptes aux fins de contrôle.

La déclaration initiale sur l'honneur des biens est une déclaration écrite qui doit être déposée à la Cour des comptes dans les sept (7) jours de l’entrée en fonction des personnalités assujetties autres que le Président de la République.

La déclaration des personnes assujetties fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions.

La mise à jour annuelle jusqu'à la cessation de fonction ou de mandat doit s'effectuer dans le mois suivant l'année de la déclaration initiale.

En cas de cessation de fonction ou de mandat pour toute autre cause que le décès, l'assujetti est tenu de faire la déclaration prévue ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la date de la cessation des fonctions ou du mandat.

La déclaration initiale et les mises à jour ainsi que la déclaration de cessation de fonctions ou de mandat sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse.

  

  1. La procédure de contrôle de la déclaration des biens

Dès réception de la déclaration et après enregistrement au bureau d'ordre, le Premier Président de la Cour des comptes la transmet au Greffier en Chef qui vérifie la qualité du déclarant sur la liste des assujettis.  Ce dernier constitue un dossier qu'il transmet au Président de la Chambre compétente et avise le Procureur Général du dépôt de la déclaration.

 Le Président de Chambre désigne un Conseiller rapporteur chargé de vérifier le contenu de la déclaration et des mises à jour. Ce dernier élabore et remet son rapport au Président de Chambre, qui le communique au Procureur Général. Ce dernier dispose d’un délai de dix (10) jours pour déposer ses conclusions.

Le déclarant peut être mis en demeure par le Président de Chambre, après avis du Procureur Général, de compléter sa déclaration ou de présenter au conseiller rapporteur toutes explications ou précisions jugées utiles pour répondre aux observations formulées. Il dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la réception de la mise en demeure, pour régulariser sa situation.

En cas d’incohérences manifestes et injustifiées entre l'évolution du patrimoine de l'intéressé, ses revenus et ses activités déclarées, le Conseiller rapporteur peut être autorisé à enquêter sur les éventuelles inexactitudes ou omissions contenues dans la déclaration de patrimoine de l'intéressé et, à cette fin, se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives de nature à le renseigner sur les éléments de déclarations de l'intéressé.

Il procède à l'audition des personnes dont il estime le témoignage nécessaire, sans que ces dernières ne puissent lui opposer un éventuel secret professionnel. Toutefois, toute demande d'information auprès de la direction des impôts doit être faite sur ordonnance du Premier Président de la Cour des comptes.

Il peut également procéder à toutes investigations utiles notamment requérir des établissements bancaires et établissements financiers aux fins de lui fournir tous renseignements sur l'état des comptes de dépôt ou des valeurs dont le déclarant est détenteur, des services en charge de la conservation foncière un inventaire des biens immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation au nom du déclarant.

Dans l'exercice de ces missions, il ne peut lui être opposé le secret professionnel.

Lorsqu'il apparaît des présomptions graves et concordantes de commission d'une infraction par le déclarant, le Premier Président en informe le Procureur Général qui saisit l'autorité judiciaire compétente après en avoir avisé l'intéressé.

L'autorité judiciaire compétente informe le Premier Président de la Cour des Comptes de toute décision judiciaire rendue par elle à l'encontre des personnes assujetties à la déclaration écrite sur l'honneur des biens.

Toute déclaration des biens inexacte ou mensongère expose son auteur à des poursuites conformément aux dispositions du Code Pénal.